Commission Nationale de Randonnée
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Nouvelle rubrique

La Commission travaille a l'élaboration de mesures des temps de trajet en roller dans plusieurs grandes villes françaises.

Retrouvez les cartographies de ces études dans une nouvelle rubrique: "Simulation tps parcours roller" !

 
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LA RANDONNEE ROLLER ET LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR
 
 
1.1.                Preambule

La randonnée est une des disciplines non compétitives de la F.F.R.S. mise en place en 1997 suite à l’émergence des déplacements en roller apparue comme un mode alternatif aux déplacements individuels motorisés durant les grèves des transports urbains en 1995.
Au-delà des randonnées hebdomadaires encadrées qui s’approprient pendant quelques heures et de manière exclusive l’espace public urbain que ce soit à Paris et dans de nombreuses grandes cités, le roller est devenu un mode de déplacement non polluant, san exigence de stationnement, naturellement adapté à toutes formes d’intermodalité d’où son développement au niveau fédéral suivant quatre grands groupes de pratique :

  • Les randonnées en agglomération ou "Street Balade" seul ou en petits groupes sur les trottoirs, sans oublier les randonnées de masse de fin de semaine encadrées et circulant sur la chaussée des villes.
  • Les randonnées de type "Challenge en Ville" organisées lors des grandes manifestations roller où chaque participant réalise pendant un temps limité à 2 ou 3 heures une distance de son choix.
  • Les randonnées en dehors des agglomérations sur routes ouvertes à la circulation publique ou sur les voies interdites à la circulation motorisée du type "Voies Vertes". Ce sont les balades et les randonnées sportives de 50 km et plus sur la journée.
  • Les randonnées sur route ou "Voies Vertes" sur plusieurs jours, classées dans la catégorie des raids. Cette dernière pratique permet de réaliser des voyages "vacances roller" sur des grands itinéraires en France et dans toute l'Europe voire dans des pays lointains exotiques.
    Dans tous les cas, il est important de rappeler que la pratique du roller doit suivre la règle générale qui fait du pratiquant roller un piéton.
     

1.2.         Rappel sur les statuts et réglement intérieur fédéral


            D'une façon générale tout pratiquant de la randonnée doit respecter les règles fédérales contenues dans les STATUTS et le REGLEMENT INTERIEUR de la FEDERATION FRANCAISE DE ROLLER SKATING.
            Il est important de souligner que les activités de RANDONNEE sous l'égide de la COMMISSION NATIONALE RANDONNEE même avec le qualificatif "sportif" ne sont en aucun cas des compétitions du type COURSE donnant lieu à un classement des participants, cette pratique étant sous l'autorité et la responsabilité du COMITE NATIONALE COURSE (CNC)(1) sous la dénomination "Course de Grand Fond" et "Marathon".
 
1.3.               Revue des aspects législatifs et réglementaires actuels (Code de la Route)
1.3.1.          La règle générale actuelle fait du roller un piéton

Comme l'a précisé une réponse ministérielle à une question parlementaire, "sur l'ensemble du territoire national, en l'absence d'une réglementation spécifique, les pratiquants du patin à roulettes, lorsqu'ils circulent sur une voie publique, sont assimilés à des piétons". A ce titre ils sont soumis aux dispositions des articles R. 412-34 à R. 412-42 (anc. R. 217 à R. 219-4) du code de la route. Cette interprétation a été confirmée en 1999 par le ministre de l'équipement, puis en 2000 par le garde des sceaux, ministre de la justice, en réponse à des questions écrites à l'Assemblée nationale. Cependant, ces réponses, dont le texte intégral est reproduit dans l'encadré ci-dessous, n'ont pas de portée juridique : autrement dit, les tribunaux ne se sentent pas du tout liés par l'interprétation faite, compte tenu de l'état du droit, par le ministre...

1.3.2.          Points majeurs de la réglementation actuelle pour une pratique du patinage à roulettes en milieu urbain

  • La réglementation en France

Plusieurs articles du code de la route(2) concernent les rollers, considérés comme des piétons :
-        article R. 412-34 (anc. R. 217) : "Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser à l'exclusion de la chaussée. [...]" ;
-        article R. 412-35 (anc. R. 218) : "Lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l'absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les précautions nécessaires. [...]" ;
-        article R. 412-36 (anc. R. 218.1) : "Lorsqu'ils empruntent la chaussée, les piétons doivent circuler près de l'un de ses bords. [...]".
D'autres articles du code de la route dédiés aux piétons sont aussi à prendre en considération par les patineurs à roulettes notamment les articles R. 412-37 à R. 412-43 (anc. R. 2189 à R.219-4 et R.237) qui traitent de la traversée de la chaussée par les piétons.

Sur la question de savoir si rollers et cyclistes peuvent aller de conserve sur les voies ouvertes à la circulation des vélos, plusieurs cas de figure sont à considérer, les aires piétonnes, les voies vertes, les pistes et les bandes cyclables.
Les aires piétonnes sont ouvertes aux cyclistes "à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons"(1). Les rollers, en tant que piétons, y sont évidemment autorisés, théoriquement  sans limitation de vitesse, à l'instar des joggers..
Toute circulation motorisée est interdite sur les voies vertes ; piétons, rollers et cyclistes s'y déplacent librement. Le terme "piste cyclable" désigne une chaussée exclusivement réservée "aux cycles à eux ou trois roues"(2) ; aucune dérogation n'est possible pour les rollers.

Quant aux bandes cyclables, elles sont, si l'on peut dire, doublement interdites aux rollers, en tant que parties de la chaussée exclusivement réservées aux cyclistes.

  • La réglementation à Paris

En ce qui concerne le droit des patineurs à roulettes dans Paris, on pourra se référer au texte concernant les jeux sur la voie publique.
En effet, selon l'ordonnance du 25 juillet 1862, les jeux susceptibles de gêner la circulation et d'occasionner des accidents sont interdits sur la voie publique. Ce texte est à prendre en considération pour le street et le skateboard.

1.3.3.          Points majeurs de la réglementation actuelle pour une pratique du roller en dehors des agglomérations

On distingue deux cas de progression hors agglomération des rollers, en fonction de la nature des infrastructures.

  • Cas des progressions sur les pistes cyclables

Comme nous l'avons vu, les pistes cyclables ne sont  réglementairement pas accessibles aux patineurs à roulettes ; mais, en pratique, en périphérie d'agglomération, on trouve de plus en plus de voies vertes interdites à toute circulation motorisée et très appréciées des piétons, rollers, personnes à mobilité réduite et cyclistes – nous préconisons d'ailleurs une largeur d'au moins trois mètres de façon à ce que tous ces usagers cohabitent correctement. Par assimilation, certes abusive, les rollers et les piétons (pour la course à pieds) utilisent parfois de la même façon les pistes cyclables.

  • Cas des progressions sur la route

Rappelons d'abord que la progression sur route en randonnée ne doit pas avoir le caractère d'une course ou d'une épreuve sportive au sens des articles R. 411-29 à R. 411-31 (anc. R. 53) du code de la route. Ceci étant, la progression des rollers sur route devra prendre en compte les points suivants du code de la route :
-        article R. 412-36 (anc. R.218-1) : "[...] En dehors des agglomérations et sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières, (les rollers, en tant que pétions,] doivent se tenir près du bord gauche de la chaussée dans le sens de leur progression." ;
-        article R. 412-42 (anc. R. 219-4) : "[...les] cortèges [...] doivent se tenir sur la droite de la chaussée dans le sens de leur marche, de manière à en laisser libre au moins toute la moitié gauche."
Les dispositions qui précèdent concernent également ... les groupements organisés de rollers. Toutefois, lorsqu'ils roulent "en colonne par un, ils doivent, hors agglomération, se tenir sur le bord gauche de la chaussée dans le sens de la marche, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières"...
"Les formations et groupements visés [à l'alinéa précédent] sont astreints, sauf lorsqu'ils roulent en colonne par un, à ne pas comporter d'éléments de colonne supérieurs à vingt mètres. Ces éléments doivent être distants les uns des autres d'au moins 50 mètres".
Pour l'organisation de randonnées demander à la FFRS le CAHIER DES CHARGES DE L'ORGANISATEUR – Manifestations Sportives sur Parcours Routier Ouvert à la Circulation Publique Randonnée Sportive.

II.      CAHIER DES CHARGES DE L'ORGANISATEUR

         2.1.       BUT DU CAHIER DES CHARGES
         2.2.          CONTENU
         2.3.          DIFFUSION
         2.4.       MISE A JOUR
III.     LES GENERALITES
         3.1.          RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS
         3.2.          OBLIGATIONS DES ORGANISATEURS
         3.3.          COMMENT SONT ASSURES LES ORGANISATEURS ET SES PRATIQUANTS
         3.4.          INSCRIPTION AUX CALENDRIERS
         3.5.          ACCUEIL DES MINEURS NON ACCOMPAGNES
         3.6.          ASSURANCE DES PARTICIPANTS NON LICENCIES FFRS
         3.7.       PORT DU CASQUE
         3.8.          TARIFS DES INSCRIPTIONS AUX RANDONNEES
         3.9.          CHOIX DES ITINERAIRES SUR ROUTE
         3.10.          POINTS DE CONVIVIALITE
         3.11.          IMPOSITION DES ASSOCIATIONS SPORTIVES
IV.     LES DEMARCHES
         4.1.          COMMUNICATION AVANT UNE MANIFESTATION
         4.2.         INFORMATION ET CONSULTATION DES MAIRES DES COMMUNES TRAVERSEES:
         4.3.          AUTORISATION DE SONORISER
         4.4.       POSE D'UNE BANDEROLE OU D'UN CALICOT EN AGGLOMERATION
         4.5.          OUVERTURE D'UNE BUVETTE TEMPORAIRE
         4.6.          DECLARATION PREALABLE EN PREFECTURE
         4.7.          DIFFUSION DE MUSIQUE
         4.8.          FLECHAGE D'UNE MANIFESTATION "ROUTE"
         4.9.          ORGANISATION D'UN POINT DE DEPART
         4.10.          ANNULATION D'UNE MANIFESTATION
         4.11.     EN CAS D'ACCIDENT PENDANT UNE ORGANISATION
         4.12.          DEMARCHES APRES UNE MANIFESTATION

V.       LES MOYENS EN EQUIPEMENTS, MATERIELS ET PERSONNELS

         LES VEHICULES D'ENCADREMENT ET DE SECURITE
 
 


(1)  Des Comités Régionaux Course (CRC) au niveau des Ligues.
(2)  Cf. Articles R. 412-34 à R. 412-42 du nouveau code.
(1)      Article R. 431-9 (anc. R. 190) du code de la route.
(2)      Sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police en faveur des cyclomoteurs (cf. article R. 431-9 (anc. R. 190) du code de la route.
 
 
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